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LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ET LE JUS COGENS


La Cour internationale de Justice (CIJ)[1], est créée par la Charte des Nations Unies. Elle « constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante. »[2]

« Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice. »[3] Elle a pour principales fonctions de régler des conflits juridiques soumis par les États et de donner un avis sur des questions juridiques présentées par des organes et agences internationaux agréés par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Elle est créée pour remplacer la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI), instaurée par la Société des Nations (SDN)[4]. Seuls les États ont qualité pour agir dans le cadre de la compétence contentieuse. Ni en 1921 ni en 1945, les États n'ont voulu limiter leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire de règlement des conflits.

La CIJ n'est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction. Il existe trois moyens d'y parvenir :

Les deux parties concluent un compromis, convenant de soumettre leur différend à la Cour ; ce mode de saisine se rapproche assez du compromis d'arbitrage ;

Certains traités ou conventions comportent des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la CIJ ; exemple : le traité liant les États-Unis et le Nicaragua, ce qui a donné la célèbre décision Nicaragua[5].

Un État peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire[6] ; cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un délai de réciprocité ; des réserves (excluant certains domaines de litiges) sont également possibles.

Par ailleurs, si un État soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la Cour, il appartient à celle-ci de juger si elle est compétente ou non. Une fois rendue, la décision est obligatoire pour les parties[7]. En cas de non-exécution par l'une des parties, le Conseil de sécurité peut être saisi par l'autre partie.

Cependant, dans le cadre de la compétence consultative de celle-ci, l'Assemblée et le Conseil de sécurité peuvent lui adresser des questions. Cette compétence s'étend aux autres organes et institutions de l'ONU (UNESCO, OIT, etc.), après accord de l'Assemblée. Les États, eux, sont exclus de la compétence consultative. Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de portée obligatoire en principe.

La mission de la CIJ est « de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis »[8]Le droit applicable pour cela est :

• les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige ;

• la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;

• les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des juristes publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. Que ce soit par ses arrêts ou par ses avis consultatifs, la CIJ a contribué au développement progressif du droit international public.

Par ailleurs, dans le cadre de la problématique des droits de l’homme, la Cour internationale de justice joue un rôle incident, compte tenu non seulement des missions qui lui sont assignées par l’article 38 de son Statut et par la Charte des Nations Unies, mais aussi à cause des implications politiques que suscitent les différends des droits de l’homme.

Même si elle intervient de manière incidente, la Cour internationale de justice joue un rôle déterminant en matière de protection des droits de l’homme au regard du droit international et de la pratique des Etats.

· Lors de ses interventions, la Cour a participé à l’élaboration de certaines normes contraignantes en faveur de la dignité humaine à savoir : le jus cogens, les obligations erga omnes ou encore les considérations élémentaires d’humanité.

· La Cour intervient de manière efficace à la pacification de la société internationale et à l’émergence des nouveaux domaines de droit international à l’instar du droit à l’environnement et du droit à la santé.

Quant au concept du Jus Cogens, il s’agit des principes de droits réputés universels et supérieurs et devant constituer les bases des normes impératives de droit international général. Il serait aléatoire de tenter de calculer l’âge du droit international impératif. Encore la démarche ne serait-elle nullement impossible. N’étant pas du droit naturel, le jus cogens a une histoire ; il constitue un produit, non un donné normatif[9]. Certains semblent d’ailleurs toujours tentés de ne voir autre chose dans l’affirmation du jus cogens qu’un simple effet de mode, façon d’apporter une réponse frivole à une question sérieuse[10].

Le jus cogens a pris racine dans les esprits juridiques dans la foulée et l’effervescence de la création des Nations Unies, de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’ère de décolonisation qui s’ensuit et de l’adoption des deux Pactes onusiens relatifs aux droits de l’homme. Il apparaît peu à peu comme la conséquence inéluctable de la mise en place d’un droit objectif et communautaire, miroir d’une société internationale dont :

[l]e nouveau droit des gens fondé sur l’interdépendance sociale a des fins différentes de celles du droit international classique : harmoniser les droits des États, favoriser leur coopération, faire une large place à l’intérêt général ; il vise, également, à favoriser le progrès social et culturel. En somme, il tend à la réalisation de ce qu’on peut appeler la justice sociale internationale[11].

L’ancrage premier et sûrement historique du jus cogens au sein de l’article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités en pose les bases en droit conventionnel :

est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère[12].

Les développements jurisprudentiels et doctrinaux relatifs au jus cogens ainsi que sa reconnaissance subséquente en 2001, dans le Projet d’articles sur la responsabilité des États[13] témoignent de l’importance grandissante, voire incontournable, du jus cogens au sein de l’évolution du droit international contemporain. Il est certainement possible d’affirmer qu’il fait désormais partie du droit positif[14] ; il transcende par ailleurs le seul droit conventionnel pour se déployer de manière autonome dans l’arène juridique internationale[15].

L’idée même de l’existence de normes auxquelles les États ne peuvent déroger n’est pas une invention. Avant la Seconde Guerre mondiale déjà, dans l’affaire des Écoles minoritaires, la Cour permanente de justice internationale appliquait le jus cogens avant l’heure[16].

De même, dans les affaires du Régime douanier austro-allemand et Oscar Chinn[17], les juges Anzilotti et Schücking ont soutenu le refus de l’application d’une convention contraire aux bonnes mœurs par la Cour, même sans parvenir à fournir des preuves décisives à l’appui de leur affirmation. De plus, un tribunal militaire international d’après-guerre a déclaré l’invalidité d’un accord manifestement contraire aux bonnes mœurs[18].

En outre, si la pratique ancienne exigeait l’accord de tous les Etats parties à un traité, pour accepter une réserve émise par l’un d’eux, depuis 1951, des conditions sont posées par la CIJ notamment dans son avis du 28 mai 1951[19]. Elle a reconnu, l’existence de règles fondamentales qui n’acceptent pas la dérogation des Etats[20].

D’ailleurs, la nécessité de veiller à ce que les droits de l’homme soient protégés par un régime juridique, a été soulignée par les Nations Unies depuis l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme[21]et a guidé l’ONU dans ses activités de pro­motion et de protection des droits de l’homme.

Le préambule de la Charte des Nations Unies proclame la foi des peuples dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité, la valeur de la personne humaine et dans l’égalité de droits des hommes et des femmes. Les buts et objectifs de la Charte contenus dans les ar­ticles 1 et 2 vont dans le même sens, ces dispositions sont rendues plus explicites à l’article 55 qui dispose que les Nations Unies vi­sent « le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».

En effet, les principaux organes de l’organisation des Nations Unies ne sont pas insensibles au respect des droits humains. Ils abordent d’une façon et d’une autre la question des droits de l’homme.

A cet effet, la question est de savoir : quel rôle la CIJ a-t-elle joué dans la mise en œuvre du jus cogens ?

Il importe de souligner qu’en matière des droits de l’homme, la Cour ne joue qu’un rôle incident parce que les Etats hésitent de lui soumettre les contentieux y relatifs, compte tenu de la conno­tation politique qui caractérise les différends relatifs aux droits de l’homme.

Justement, cette dernière a eu à se se prononcer sur des aspects touchant aux droits de l’homme. Elle l’a fait par voie consultative, mais aussi, contentieuse[22]. Toutefois, la Cour internationale de justice n’est pas une Cour des droits de l’homme au sens actuel du terme, les personnes privées ne peuvent pas accuser les Etats devant la Cour pour cause de vio­lations des droits de l’homme.

(« … Mais, une question se pose spontanément : où en est le juge international, la Cour internationale de justice ? Est-ce qu’elle est tout à fait absente dans ce secteur primordial du droit des gens ? Est-ce qu’elle occupe une place de coordination ou de contrôle su­prême même au niveau le plus élevé de la pyramide judiciaire ? Ou, est-ce que sa contribution à la protection des droits de l’homme est, peut-être à cause des raisons techniques, totalement insignifiante et négligeable ? Et si la Cour a contribué à la protection, comment l’a-t-elle fait, d’une manière directe ou indirecte, d’une façon explicite ou implicite, suscitant l’approbation générale ou provoquant des réactions critiques ? [23]»

En effet, lors de ses interventions en matière des droits de l’homme, la Cour se fonde souvent sur le noyau central de l’activité des Nations Unies à savoir la Charte internationale des droits de l’homme, constituée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des deux Pactes de 1966 et des protocoles facultatifs y relatifs.

Outre ces textes fondamentaux, il y a aussi de nombreuses conventions protectrices des droits de l’homme. Toutefois, la Cour internationale de justice ne s’est pas contentée seulement des textes existants, elle s’est aussi lancée dans l’élaboration de certaines normes de caractère contraignant, pour assurer une meilleure protection des droits de l’homme.

D’abord, la Cour fait référence au jus cogens sans même utiliser le terme[24], puis elle commence à utiliser le terme de « jus cogens », mais de manière discrète et sans lui donner d’effet en pratique, avant de la consacrer. Dans sa décision du 05 février 1970 concernant l’affaire de la « Barcelona Traction », la CIJ affirme qu’« une distinction doit être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et « celles qui naissent vis-à-vis d’un autre état dans le cadre de la protection diplomatique ». Il faut souligner que la Cour ne mentionne pas l’expression « jus cogens », mais elle se fait comprendre en utilisant le terme « d’obligations erga omnes », c’est-à-dire d’obligations à l’égard de tous. Elle opère ainsi la distinction entre les obligations erga omnes et toutes les autres obligations.

La notion de jus cogens a été initiée par la Commission de droit international qui a proposé de sanctionner par la nullité les traités conclus en violation de ces normes impératives. Le travail de la Commission du droit international a alors été accueilli et accepté par la majorité des membres de la conférence de Vienne (qui a donné naissance à la convention de Vienne de 1969)[25]. Concernant le procédé de détermination du contenu, on considère que peu importe la source coutumière ou conventionnelle des règles du jus cogens, ce qui compte c’est leur nature. Leur autorité provient des valeurs qu’elles consacrent et qui sont considérées, à un moment déterminé, comme essentielles ou supérieures à toute autre[26].

Placée par la Convention de Vienne de 1969 au cœur du mécanisme de reconnaissance des normes impératives et d’annulation des traités[27] elle est demeurée très timorée dans son œuvre de matérialisation du droit impératif. Suivant une « véritable stratégie globale d’évitement du jus cogens »[28], longtemps, elle a préféré user de périphrases ou de notions voisines pour reconnaître l’existence de normes fondamentales pour la communauté internationale plutôt que d’utiliser l’expression expressis verbis. Il a fallu attendre 2006[29] pour la voir admettre explicitement pour la première fois l’existence du droit impératif en reconnaissant un tel caractère à l’interdiction du génocide[30], ce qui lui a ainsi permis de rejoindre le mouvement entamé par d’autres tribunaux.

En outre, la cour ajoute dans une ordonnance du 15 décembre 1979, « qu’aucun Etat n’a l’obligation d’entretenir des relations diplomatiques ou consulaires avec un autre Etat, mais qu’il ne saurait manquer de reconnaître les obligations impératives qu’elles comportent et qui sont maintenant codifiées dans les Conventions de Vienne de 1961 et de 1963 auxquelles l’Iran et les Etats-Unis sont parties »[31]. Il a été soutenu au cours de la procédure consultative de la CIJ du 8 juillet 1996[32] que les principes, et règles du droit humanitaire font partie du jus cogens tel que le définit l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

La question de savoir si une règle fait partie du jus cogens a trait à la nature juridique de cette règle. La demande que l’Assemblée générale a adressée à la Cour soulève la question de l’applicabilité des principes et règles du droit humanitaire en cas de recours aux armes nucléaires, et celle des conséquences que cette applicabilité aurait sur la licéité du recours à ces armes; mais elle ne soulève pas la question de savoir quelle serait la nature du droit humanitaire qui s’appliquerait a l’emploi des armes nucléaires. La Cour n’a donc pas à se prononcer sur ce point.

La Cour internationale de justice, dès l’affaire du Détroit de Corfou et ensuite dans celle dite de la Barcelona Traction a considéré que les Etats avaient une obligation erga omnes de lutter contre les atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine. Une controverse épineuse oppose d’éminents juristes, d’une part ceux qui s’en tiennent à l’obligation ainsi délimitée par la Cour internationale de justice et d’autre part ceux qui, allant au-delà, estiment que le caractère absolu de l’interdiction constitue une norme impérative de droit international (jus cogens) ayant, le cas échéant, une valeur supérieure à un traité ou à une réserve de nature à mettre la norme en échec[33].

Il est cependant notable qu’en 2004, dans son avis consultatif relatif aux conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, rendu le 9 juillet 2004, la Cour se réfèrera à nouveau, à propos des obligations les plus fondamentales du droit humanitaire, à son propre avis de 1996 pour redire, ce qui était important en l’espèce, eu égard à la situation d’Israël à l’égard des conventions de Genève de 1949, qu’en raison du fait que de telles obligations sont à ranger parmi les « considérations élémentaires d’humanité », et que, de ce fait, « elles s’imposent à tous les Etats, qu’ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment parce qu’elles constituent des principes intransgressibles du droit humanitaire »[34].




















[1] En anglais, International Court of Justice, ICJ). [2] Art 92 de la Charte [3] Art 93 ibid [4] Cour Permanente de Justice Internationale : https://www.icj-cij.org/fr/cpji [5] https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/6502.pdf [6] Art 36 2 du statut de la CIJ. [7] Art. 59 du Statut, art. 94 de la Charte. [8] Art.38 IBID. [9] Virally, Réflexions sur le « jus cogens ». Disponible sur https://www.persee.fr/docAsPDF/afdi_0066-3085_1966_num_12_1_1868.pdf ; voir aussi Foucault, Les mots et les choses, Préface. [10] Pierre-Marie Dupuy : Le jus cogens, les mots et les choses. Où en est le droit impératif devant la CIJ près d’un demi-siècle après sa proclamation? Disponible sur http://crde.unitelmasapienza.it/sites/default/files/GMLS_1_2015_4_PierreMarie_Dupuy.pdf [11] Opinion dissidente du Juge Alvarez, Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif du 11 juillet 1950, CIJ Recueil 1950, p. 176. [12] Art. 53, Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969. [13] rojet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, Res. AG 56/83, Doc. Off. AG NU, 56e sess., suppl. no 10, Doc. NU A/56/10 (2001) [Projet d’articles sur la responsabilité] « 40 1. Le présent chapitre s’applique à la responsabilité internationale qui résulte d’une violation grave par l’État d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général. 2. La violation d’une telle obligation est grave si elle dénote de la part de l’État responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation. » [14] Pierre-Marie Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international : cours général de droit international public (2000) » RCADI 297 (2002), p. 270. [15] Antonio Gómez Robledo, « Le jus cogens international : sa genèse, sa nature, ses fonctions » RCADI 172 (1981), p. 194. [16] KOLB Robert, « Jus cogens, intangibilité, intransgressibilité, dérogation "positive" et "négative" », R.G.D.I.P., t.109, 2005, p. 307 [17] https://jusmundi.com/fr/document/pdf/decision/fr-regime-douanier-entre-lallemagne-et-lautriche-avis-consultatif-saturday-5th-september-1931 [18] DAILLIER Patrick, « Droit international public », L.G.D.J., 8éd, 2009, p.221-222. [19] RÉSERVES A LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE. Disponible sur https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/12/012-19510528-ADV-01-00-FR.pdf [20] SUDRE Frédéric, « Droit européen et international des droits de l’homme », PUF, 11éd, 2012, p79. [21] La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée et proclamé par l’As­semblée des Nations Unies le 10 décembre 1948, dans sa Résolution 217 A (III). [22] CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre Etats-Unis), arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986. [23] K. WELLENS, « La Cour internationale de justice et la protection des droits de l’homme », in Les incidences des jurispruden­ces internationales sur les droits néerlandais et français, notamment sur les droits de l’homme, Actes du Colloque organisé à Poitiers les 13, 14 et 15 mai 1991 par les facultés de droit de Nimègue et de Poitiers, Paris, PUF, 1992, 287 p, p. 42. [24] Parfait OUMBA : Essai sur la contribution de la Cour internationale de justice (CIJ) en matière des droits de l’homme ; Ed ; Presses de l’UCAC ; p23 ; Février 2016 [25] http://pedone.info/cadh/MAIA-CADH.pdf [26] R. KOLB, Théorie de jus cogens international : Essai de relecture du concept, Paris, PUF, 2001. [27] Article 66 Procédure de règlement judiciaire, d’arbitrage et de conciliation : « Si dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l’objection a été soulevée, il n’a pas été possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l’article 65, les procédures ci-après seront appliquées : a) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de justice, à moins que les parties ne décident d’un commun accord de soumettre le différend à l’arbitrage (…) ». L’article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (de même que la Convention sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales de 1986) confie ainsi à la CIJ le soin de trancher les questions touchant au jus cogens. Les Etats parties à la Convention de 1969 ont également la faculté de soumettre la question à l’arbitrage, une faculté omise par la Convention de 1986 qui prévoit néanmoins la possibilité d’activer la procédure consultative, l’avis émis par la Cour étant alors « décisif » pour les parties au différend (article 66 § 2 e)). [28] L’expression est empruntée à Raphaële RIVIER, Droit impératif et juridiction internationale, thèse en droit, Université de Paris II, 2001, p. 379. [29] Voir arrêt du 3 février 2006 en l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo ; Paragraphe 64. [30] Arrêt du 3 février 2006, Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002), compétence et recevabilité, Rec. 2006, p. 27, §65 (le cas de l’interdiction du génocide présente « assurément » le caractère d’une norme impérative). Si l’on peut regretter que la CIJ n’ait pas franchi plus tôt le pas d’une nette qualification de la prohibition du génocide comme norme impérative, il n’en reste pas moins vrai qu’en qualifiant le génocide de contraire à la morale, dont la condamnation a une portée universelle et dont la violation est constitutive d’un crime de droit des gens, la nature juris cogentis de cette prohibition transparaissait déjà en filigrane dans sa jurisprudence antérieure. [31] CIJ, Affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique contre Iran), mesures conservatoires, ordonnance du 15 décembre 1979, Rec., 1979, p. 20. [32] Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires [33] C. CHANET, « L’interdiction absolue de la torture », Revue Electronique Droits fondamentaux, n° 6, janvier -décembre 2006, p. 2. http://www.droits-fondamentaux.org [34] Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, CIJ Recueil (1996) 226, par. 157.

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