« Ils (les individus) ne peuvent fonder sur lui (le droit international), aucune prétention de même qu’ils ne peuvent le violer en aucune manière pour la raison bien simple que le droit international ne s’adresse pas à eux »[1].
Pendant longtemps, l'objet du droit international était limité aux simples relations interétatiques. Jusqu'au début du XXème siècle, l'on pouvait encore définir ce droit comme « l'ensemble des principes admis par les nations civilisées et indépendantes pour régler les rapports qui existent ou peuvent naître entre elles[2] » .Toutefois, après les deux conflits mondiaux particulièrement désastreux sur tous les plans et, notamment sur le plan humain ; la communauté internationale ne pouvait pas rester indifférente aux multiples crimes graves commis.
Il était question que les présumés responsables de ces crimes répondent à leurs actes .Il n’était donc plus question de sanctionner les Etas, mais plutôt les individus .C’est le début d’une révolution du droit international .Aujourd'hui, la conception du droit international a évolué. Il n'est plus possible de limiter le domaine du droit international aux seules relations entre Etats. De nouveaux sujets du droit international ont vu le jour, de nouveaux domaines ont été réglementés par ce dernier.
A côté des Etats, les organisations internationales et surtout les individus ont pris une place de plus en plus importante dans le droit international. Ils sont de plus en plus pris en compte par le droit international[3]. En effet, les individus sont très présents dans les rapports qui traversent les frontières.
En rupture avec la vision classique, dualiste, de l’ordre international, un certain nombre de droits qualifiés de fondamentaux sont désormais attribués directement à l’individu en sa qualité de membre de l’humanité. L’homme est, dès lors, reconnu sur la scène internationale indépendamment de son appartenance à un Etat. De plus, il est admis depuis l’arrêt Barcelona Traction, rendu en 1970, que, par opposition au système classique des conventions internationales, des obligations peuvent désormais naitre dans le chef des Etats à l’égard de la communauté internationale dans son ensemble.
Par définition, du latin individuum « ce qui est indivisible »[4], le terme individu désigne actuellement « une entité organisée ». Le terme peut avoir des acceptions sensiblement différentes. En droit international, l’expression individu concerne la personne physique. En effet, lorsque les entreprises multinationales ou les sociétés transnationales selon l’ONU sont entrées en force comme l’un des sujets du droit international, le mot « individu » ne doit comprendre que les personnes physiques. Il faut dire que le droit international public n’a réservé une place à ce dernier que timidement et tardivement.
Dès lors, l’individu se révèle à la fois comme sujet de droit et comme objet de droit qui, in concreto, est dépourvu de droits subjectifs et de capacité d'agir pour obtenir la réalisation effective d'une protection internationale dont il jouirait d'un traité conclu entre Etats. L'individu, entendu au sens de la personne humaine, occupait traditionnellement une place subalterne en droit international et ne pouvait agir par lui-même au sein de l'ordre juridique international hors de la tutelle étatique. Il était donc frappé d'une incapacité juridique internationale, laquelle incapacité est remise en cause dans le contexte particulier de la protection des droits de l'homme.
C'est notamment dans ce contexte que ce dernier est considéré comme sujet de droit international. En d’autres termes, la qualité de sujet actif de droit international (parlant de l'individu) provient essentiellement du régime conventionnel des droits de l'homme. Et d'ajouter qu'en ce qui concerne les droits, c'est essentiellement en matière des droits de l'homme que le particulier apparaît sur la scène internationale, tandis que, pour les obligations, c'est le droit pénal international qui le propulse dans la sphère juridique internationale.
Selon Jean COMBACAU, le droit international est un mode de régulation des relations sociales ; on entendrait par-là, à première vue, du droit international à la fois qu'il soit celui qui régit les relations internationales et qu'il soit le seul à le faire[5]. Il réglemente les relations entre les sujets de ce système juridique, qui sont les Etats, les organisations internationales, les quasi-Etats.
Il utilise comme sources : les conventions, la coutume, les principes généraux du droit, la jurisprudence, la doctrine des publicistes les plus qualifiés et dans une certaine mesure, l'équité[6] . C'est un ensemble de normes de coordination des rapports entre principalement les entités libres qu'un corps des règles s'imposant à des structures hiérarchisées entre elles[7].
Ce dernier serait alors un ensemble de normes de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s’opposent aux membres de la société internationale. Dans cette optique, le droit international public régit la conduite des membres de la société internationale. Il apparaît que le critère choisi ici pour définir le droit international public est celui des membres de la société internationale. En termes juridiques, ce sont les sujets qui sont pris en considération. Il s’agit évidemment des Etats, mais aussi des organisations internationales et accessoirement des particuliers ou des individus.
Si l’on considère que le droit international public régit les relations entre entités territoriales souveraines les Etats dans la terminologie moderne, il ne fait alors pas de doute que son existence est ancienne. Elle est attestée d’ailleurs par plusieurs documents, qu’un éminent historien de la discipline, feu Antonio Truyol y Serra1[8], n’hésite pas à appeler des traités internationaux.
Cependant, il faut noter que le droit international connait une véritable mutation. Il ne peut plus être perçu comme étant uniquement le droit de la société interétatique. Il est désormais le droit de la société humaine universelle[9].
Selon J.-F. Guilhaudis, « le terme "international » est apparu à la fin du XVIIIe siècle chez le philosophe anglais Jeremy Bentham, mais le phénomène des relations internationales, c'est -à-dire des relations entre communautés politiques indépendantes est étudié depuis beaucoup plus longtemps. On remonte généralement à l'antiquité grecque, à Thucydide [10].
Quant aux Relations internationales, initialement, elles sont vues comme un champ d'études distinctes ont été une spécificité britannique. En 1919, la première chaire intitulée chaire Woodrow Wilson, de Relations internationales a été créé à l'université d'Aberystwyth grâce à un don de David Davies. Elle fut confiée à Sir Alfred Zimmern[11].
Les relations internationales sont aussi appelées études internationales (en anglais International Studies (IS)). Les sujets principaux d'études y sont le droit international, la politique internationale, l'économie internationale, et l'histoire des relations internationales. Sous ces vocables, sont en général désignés l'étude des affaires étrangères et des grandes questions du système international : rôle des États, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que des entreprises multinationales.
Les relations internationales appartiennent à la fois au domaine académique et au domaine politique. Elles peuvent être étudiées soit dans une optique positiviste soit dans une optique normative, toutes deux cherchant tant à analyser qu'à formuler les politiques internationales des pays.
Elles traduisent les rapports et les flux sociaux de toute nature qui traversent les frontières, échappant ainsi à l’emprise d’un pouvoir Etatique unique ou auxquels participent des acteurs qui se rattachent à des sociétés Etatiques différentes.
Alors, quelle est la place de l’individu dans les relations internationales ?
Il faut noter qu’en effet, l’individu est un sujet « protégé » prioritairement par l’Etat. Mais aussi par les normes internationales. D’où l’universalisation de ses droits.
Conformément au principe de la compétence territoriale et personnelle de chaque Etat sur les individus vivant en son sein, nationaux comme étrangers, l’Etat est le premier garant de la protection de ces derniers. En effet, le premier mode de protection des droits individuels est le recours interne. Chaque Etat dispose d'un certain nombre de voies de recours contre les violations des droits individuels. Souvent, le recours interne est le plus effectif. De nombreux textes internes garantissent en effet le respect des droits des particuliers.
Pour rappel, la compétence personnelle d’un Etat sur ses nationaux peut se définir comme « un lien d’allégeance particulière qui lui subordonne une personne donnée »[12]. Selon Jean Chappez la protection diplomatique un « ensemble de démarches par lesquelles un Etat intervient auprès d’un autre Etat, sur le territoire duquel se trouvent ses nationaux pour faire respecter à leur égard, leur traitement dû par le droit international ; une action par laquelle un Erat décide de prendre à son compte la réclamation d’un de ses nationaux contre un autre Etat (…)[13]».
Les Conventions sur les droits de l'homme élaborées dans le cadre des Nations Unies obligent d'ailleurs aux Etats d'octroyer aux individus des recours effectifs. La protection des droits de l'homme commence toujours par la voie nationale. En effet, l'individu ne pourra se tourner vers d'autres sources de protection internationale, que si les voies de recours internes n'ont pas abouti. En ce qui concerne ses propres ressortissants, l’Etat leur assure notamment une protection diplomatique.
La protection diplomatique s'entend aussi de la protection que l'Etat peut assurer à ses nationaux lorsqu'ils ont été lésés par des actes contraires au droit international commis par un Etat étranger et qu'ils n'ont pu obtenir réparation par les voies de droit interne de cet Etat[14]. L'Etat qui exerce la protection diplomatique endosse la réclamation de son ressortissant et se substitue complètement à lui dans le débat contentieux qui devient un débat entre Etats. Il importe de préciser que, dans la plupart des cas, l'Etat qui exerce la protection diplomatique et l'individu au profit duquel cet exercice est réalisé sont liés par la nationalité, ce lien juridique et politique qui rattache une personne, physique ou morale, à un Etat. Toutefois, cette protection est limitée :
Elle s'exerce uniquement pour les ressortissants : il faut qu'il y ait un lien effectif (la nationalité) entre le protégé et le protecteur. Une naturalisation sans lien effectif est inopposable comme motif de protection[15].
Elle s'exerce uniquement lorsque la nationalité est possédée à la date du dommage ;
Elle s'exerce uniquement lorsque les voies de recours internes sont épuisées.
En dehors de ces nationaux, l’Etat a l’obligation de protéger les réfugiés et les apatrides vivant sur son territoire en veillant à leur non refoulement et de les protéger contre la torture, les traitements dégradants et leur octroyer un droit d’asile lorsqu'ils obtiennent le statut de réfugiés ou d’apatrides.
En outre, se plaçant manifestement dans la perspective du développement progressif du droit, la Commission du Droit international adopte un article donnant à l’État la faculté d’exercer la protection diplomatique de l’apatride ou du réfugié. En effet, l’article 8 de la commission dispose : qu’ « un État peut exercer la protection diplomatique à l’égard d’une personne apatride si celle-ci, à la date du préjudice et à la date de la présentation officielle de la réclamation, a sa résidence légale et habituelle sur son territoire ».
Dans son alinéa 2, il dispose : qu’« un État peut exercer la protection diplomatique à l’égard d’une personne à laquelle il reconnaît la qualité de réfugié, conformément aux critères internationalement acceptés, si cette personne, à la date du préjudice et à la date de la présentation officielle de la réclamation, a sa résidence légale et habituelle sur son territoire ».
Au-delà de ce qui précède, il y a des mécanismes destinés à protéger l’être humain où il se trouve et dans n’importe quelle circonstance. C’est pourquoi nous avons plusieurs instruments universels protégeant notamment les réfugiés et les apatrides. On peut à tire d’illustration citer : la Convention de Genève du 28 juillet 1951 portant Statut des réfugiés et des apatrides, le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, le protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève de 1977 etc. Nonobstant cette protection qui est exercée par l’Etat, l’individu bénéficie de droits qui lui sont reconnus au plan universel.
Il faut rappeler que l’opinion en vertu de laquelle « les particuliers ne sont pas sujets du droit international » était dominante à l’époque des discussions qui précédèrent la mise en place de la première juridiction internationale permanente[16] ».
En dépit des débats idéologiques et juridiques qui sont à la base du développement des droits de l’homme en droit international, il reste une idée maitresse : le combat pour les droits de l’homme vise à reconnaitre l’individu comme une valeur éthique dans sa dimension « égoïste » et aussi « altruiste ». L'épanouissement de cet impératif ne saurait être envisagé comme purement abstrait et exclusivement individualiste mais comme un cheminement progressif, continu et réciproquement soutenu.
L’adoption, en 1948, de la Charte des Nations-Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme[17] est généralement considérée comme le point de départ de la reconnaissance internationale des « droits de l’homme »[18]. Une série de droits civils, politiques mais aussi sociaux et culturels sont considérés comme essentiels à la vie humaine à travers de grandes conventions multilatérales générales[19]. D’autres instruments universels ou régionaux ont ensuite conforté la place centrale des droits fondamentaux dans l’ordre juridique international actuel[20].
La reconnaissance des droits de l’individu sur le plan international est intervenue dans certains domaines où le cadre étatique s’est révélé inadéquat dans la mesure où il ne correspond plus aux besoins des sociétés humaines, comme en matière des droits inhérents à la personne humaine, sans considération de sa nationalité, des droits des investisseurs étrangers, ou encore en ce qui concerne le règlement de certains contentieux internationaux.
Il en a résulté un certain nombre de conséquences juridiques qui sortent complètement du cadre tracé par la conception classique de protection diplomatique. L’État ne peut plus prétendre enfermer l’individu dans la sphère exclusive de sa compétence nationale puisque l’ordre international lui confère directement des droits et fait peser sur tous les États l’obligation d’en assurer le respect. Sous certaines conditions, l’individu peut même se faire entendre et défendre ses droits devant les organismes internationaux ou les comités créés par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme (droit de pétition).
D’autre part, l’État, lorsqu’il intervient en faveur d’une personne humaine, n’est pas mû nécessairement par un intérêt subjectif, fondé sur le lien de nationalité; il est censé agir pour le respect de la légalité internationale objective. Dans son obiter dictum en l’affaire de la Barcelona Traction, la Cour a considéré que « les règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine » constituent « des obligations erga omnes » créant en faveur de tous les États un intérêt à agir[21].
Par ailleurs, le comité, institué par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, se voit attribué compétence à recevoir et à examiner ainsi qu'il est prévu dans le Protocole facultatif, des communications émanent de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte. Soulignons qu'il y a des critères pour déterminer les marges de manœuvres des Etats. La reconnaissance de ses droits a pour connaissance la sanction de ses violations c’est en ce sens que la cour européenne surveille le respect et peut condamner les Etats par arrêt définitif, l'Etat peut être condamné à verser une satisfaction équitable.
Contrairement à la période du classicisme qui cloisonnait la vie internationale aux seuls Etats maitres de la souveraineté, de nos jours, cette vision semble n'être pas le cas, certains domaines de la vie ont ouvert la voie au sujet émergent, l'individu, de se prévaloir de cette qualité. Ainsi, le domaine de droits de l'homme reste en grande partie le chemin par excellence de l'accession de l'individu au droit international et dans d'autres domaines comme le droit international humanitaire qui donne une place de choix à l’individu, le droit international commercial, qui ne font que renforcer cette place de l'individu sur la scène internationale.
Cependant l’individu ne détient pas simplement des droits au niveau international il est aussi détenteurs d’obligations qui lorsqu’elles sont violées peuvent conduire à ce qu’on engage sa responsabilité.
Entendu comme personne humaine[22], l'individu occupait traditionnellement une place subalterne en droit international et ne pouvait agir par lui-même au sein de l'ordre juridique international hors de la tutelle étatique[23] .
L’une des grandes évolutions du droit international et donc des relations internationales réside dans le fait que grâce à l’individu, le droit pénal international a vu jour. Ce dernier a comme objectif principal de lutter contre l’impunité des auteurs de violations graves des droits de l’Homme et du droit international humanitaire.
Il convient ici de rappeler que le droit de Nuremberg a fortement influencé l’évolution du droit international pénal. Avant Nuremberg, il n’y avait pas de responsabilité pénale individuelle à l’échelle internationale.
Ainsi, Nuremberg marque une nouvelle ère en consacrant un certain nombre de principes qui vont rendre effectives les poursuites d’auteurs présumés de crimes internationaux. Après Nuremberg, la communauté internationale va reprendre et consacrer ces principes pour mieux lutter contre l’impunité.
Les principes de Nuremberg les plus importants sont : le principe de la responsabilité pénale individuelle, le principe de la primauté de l’incrimination internationale par rapport au droit interne, le principe du rejet de l’exception fondée sur la position officielle de l’accusé, le principe du rejet de la justification fondée sur l’ordre reçu d’un supérieur etc.
Désormais, les auteurs présumés de crimes internationaux seront personnellement responsables et aucun fait justificatif ne pourra être invoqué pour les exonérer de leur responsabilité pénale.
En 1950, l’Assemblée générale des Nations Unies a chargé la CDI de préparer un projet de Statut d’une Cour pénale internationale parallèlement à l’élaboration d’un projet de Code des crimes contre la paix et de la sécurité de l’humanité. En effet, Le contexte de la guerre froide n’était pas favorable à la création d’une cour criminelle internationale qui serait au-dessus de la souveraineté des États. Il a fallu attendre les années 1990 et l’avènement des massacres dans les Balkans et au Rwanda pour voir la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, se mobiliser en faveur de la création de juridictions pénales internationales pour réprimer les auteurs présumés de crimes internationaux.
Les massacres commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda et leur large médiatisation ne pouvaient plus laisser la communauté internationale indifférente. En conséquence, de nouvelles juridictions pénales internationales vont voir le jour sous la houlette des Nations Unies. Par conséquent, les tribunaux pénaux internationaux (TPI) ad hoc, tribunaux pénaux mixtes ont été instaurés en tant qu’organes subsidiaires des Nations Unies.
Par conséquent, le caractère inacceptable des crimes internationaux a été reconnu par la communauté internationale dans son ensemble. Cela ne saurait avoir comme conséquence logique que la répression des auteurs présumés de ces crimes. Pendant longtemps, le droit international a considéré la guerre et ses conséquences comme des actes de souveraineté normaux.
Ainsi, comme l’État ne pouvait être poursuivi, aucune suite n’était donnée aux nombreuses exactions commises lors des guerres interétatiques. Au fur et à mesure que les guerres devenaient plus dévastatrices, les États commencent à réfléchir à la nécessité de faire évoluer le droit. Au même moment se développe, au sein de la communauté des États, une dynamique allant dans le sens de l’interdiction de la guerre d’agression. Dans ce contexte, intervient le Traité de Versailles du 28 juin 1919 qui fut l’un des premiers instruments internationaux à poser la question de la responsabilité internationale de l’individu pour crimes internationaux.
C’est pourquoi dans l’article 227 du Traité de Versailles, les puissances alliées décident d’engager la responsabilité individuelle de l’ex-empereur d’Allemagne Guillaume II en ces termes : « les puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d’Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités. (…) les puissances alliées et associées adresseront au Gouvernement des Pays-Bas une requête le priant de livrer l’ancien empereur entre leurs mains pour qu’il soit jugé ».
Ensuite, pour le Tribunal de Nuremberg, « il est admis depuis longtemps que le droit international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physiques […] Il est surabondamment prouvé que la violation du droit international fait naître des responsabilités individuelles. Les infractions en droit international sont commises par des hommes et non par des entités abstraites. Ce n’est qu’en punissant les auteurs de ces infractions que l’on peut donner effet aux dispositions du droit international ».
Ainsi, le Tribunal de Nuremberg fut la première juridiction pénale internationale à mettre en pratique cette responsabilité en condamnant les principaux dirigeants nazis pour leur implication dans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale.
C’est aussi le cas notamment pour le Tribunal international pour l’ex- Yougoslavie (TPIY), créé par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU en mai 1993 en réponse aux crimes graves perpétrés durant le conflit en ex-Yougoslavie. Il s’agit de la résolution 827 du Conseil de sécurité du 25 mai 1993. Le Tribunal a compétence pour poursuivre les individus accusés de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide, commis en ex-Yougoslavie depuis 1991. Ensuite, Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) chargé de «de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations du droit international commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ».
Pour rappel, le principe de base de la responsabilité pénale est prévu par le Statut de Rome qui consacre la responsabilité pénale individuelle, en ces termes : « quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au Statut[24]. » Il ressort clairement de cette disposition que seul l'auteur du crime devra répondre de son fait devant la Cour. La responsabilité individuelle des supérieurs hiérarchiques est aussi engagée du fait des exactions commises par les forces placées sous son commandement[25].
[1] Voir C.P.J.I., 7 septembre 1927, Lotus, Rec. C.P.J.I., Série A, n° 10. [2] IAN GORÜS, Droit international public, G3 Droit, UNILU, 1997, p. 1 [3] Loc. cit. [4] Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Individu [5] COMBACAU (J) et SUR(S), Droit international public, 7ème éd., Montchrestien, Paris, 2006, p.1 [6] Art 38 du statut de la CIJ [7] BULA-BULA (S), Droit international public, notes de cours, inédites ,3ème Graduat, Unikin-Kinshasa, 2009 [8] Histoire du droit international public, Paris, Economica, 1995, 188 p. [9] Olivier de Frouville : « Autour d’une conception démocratique du droit international », Conférence du 12 mars 2005, Séminaire de l’Ecole doctorale de droit international et européen, Université Paris I . https://www.frouville.com/wp-content/uploads/2020/05/conceptiondem.pdf [10] Jean-François Guilhaudis, Relations internationales contemporaines, LexisNexis, Paris, 2010, p.2. [11] Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_internationales [12] Verwilghen (M), conflit de nationalité, pluri nationalité, apatride, in R.C.A.D.I 1999, vol, 277 ; P 91. [13] Chappez (J) ; protection diplomatique, JCL droit international, vol 4, éd ; juriste classeur, 1999. [14] GUILLEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 16è éd., Dalloz, Paris, 2007, p. 528. [15] Voir arrêt Nottebohm de la CIJ. [16] F. A. VON DER HEYDTE, « L’individu et les tribunaux internationaux », R.C.A.D.I., 1962, III, p. 322 ; D. ANZILOTTI, Cours de droit international , vol. I, Paris, Recueil Sirey, 1929, p.123. [17] 22 Résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale, en date du 10 décembre 1948. [18] M. BENNOUNA, Rapport préliminaire sur la protection diplomatique, §34. https://legal.un.org/ilc/documentation/french/a_cn4_484.pdf [19] Notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. [20] Voir CEDH, convention américaine, pacte intertional sur les droits civils et politiques. [21] Voir affaire Barcelona Traction ; par. 33 et 34, p. 32. [22] SALMON(J), Dictionnaire du droit international public, Bruyant/AUF, 2001, p.382 [23] COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.226 [24] Art 25 de la CPI. [25] IBID. ; art 28 (a).
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